Je vais finir par croire que
chocolat23 est rémunérée par l'EEDE/FFTDE/AETDE (toutes trois dirigées/présidées par une seule et même personne) pour allumer ceux qui, pourtant bien informés, contredisent les argumentaires quasi-commerciaux de ce petit réseau bien lucratif.
Pourtant (et je suis navré de contredire notre président-directeur-fondateur-formateur en chef et ses fervents adeptes) :
en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Allemagne, en Italie... faute de dispositions spécifiques la dentisterie animale est réservée aux seuls vétérinaires, ès qualité d'acte médical et chirurgical.
Il n'y a qu'en France que c'est autorisé.
En effet, l'
article L.243-3 du Code rural, dans sa rédaction issue de l'
article 47 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dispose que « outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : » (11°) les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention. »
Le
décret n° 2016-1374 du 12 octobre 2016 - dont il convient de préciser la référence et le fait qu'il fixe
les compétences adaptées à la réalisation d'actes de dentisterie sur les équidés (et non la délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et les règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier, ou encore la mise en œuvre du compte personnel d'activité, pour ne citer que ça) - complète le chapitre III, du titre IV, du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) par l'ajout d'un article D. 243-5 ainsi rédigé :
Citation :
Sont réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 11° de l'article L. 243-3, les techniciens dentaires équins qui détiennent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, établissant :
-leur capacité à évaluer l'état de la dentition et de la sphère buccale des équidés ainsi qu'à concevoir, mettre en place et effectuer un programme de suivi adapté ;
-leur capacité à appréhender le comportement des équidés et à maîtriser leur contention.
Par ailleurs, ce même article disposeque ces techniciens dentaires doivent notamment (ce n'est donc absolument pas limitatif) :
Citation :
1° Détenir des connaissances anatomiques et physiologiques adaptées à l'odontostomatologie des équidés et savoir évaluer si l'état de l'animal autorise son intervention et si la présence d'un vétérinaire est requise ;
2° Maîtriser l'ensemble des techniques et des actes relevant de leurs compétences et utiliser le matériel nécessaire de façon adéquate dans le respect du bien-être de l'animal ;
3° Posséder des connaissances relatives au comportement de l'équidé leur permettant de mener à bien une intervention en respectant le bien-être de l'animal, sa sécurité et celle des personnels soignants ;
4° Maîtriser les techniques d'approche, de manipulation et de contention physique des équidés.
Enfin, dans un troisième temps, il est indiqué :
Citation :
Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils doivent être actualisés par la formation professionnelle continue au regard de l'évolution des connaissances et des techniques de l'odontostomatologie équine.
Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 11° de l'article L. 243-3, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, respectant les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique.
A ce titre, il convient de préciser que les dispositions propres aux ressortissants des états membres et parties ne concernent que l'exercice sur le territoire français. Chaque pays applique sa propre législation et, en l'occurrence et contrairement à ce qui se fait/dit en France,
dans les pays cités ci-dessus, la notion de vide juridique ne bénéficie pas à celui dont l'acte est litigieux.
La précision venant de l'
arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux connaissances et savoir-faire associés aux compétences adaptées à la réalisation d'actes de dentisterie sur les équidés.
Tout ceci constitue un
référentiel de formation, notion propre aux domaines d'études, très différente de celle de "cahier des charges", spécifique aux processus techniques.
Je conclurai en relevant que l'arrêté du 12/10/2016 cite expressément le titre de
« technicien dentaire équin », délivré par la fédération française des techniciens dentaires équins ; qu'il n'est donc pas utile, dès lors que l'EEDE est agréée par cette fédération, de nous sortir l'argumentaire du cahier des charges, assorti d'une interprétation hasardeuse des textes ; que rien n'étant exclusif, il est certain que d'autres écoles viendront à être reconnues (écoles vétérinaires en tête de liste), qu'elle respecteront elles aussi le référentiel de formation, et qu'il est donc excessif de truster, comme vous le faites, le champ de l'offre de formation.
Sur ce,
Bien cordialement.