Je continue de lire le document de l'IFCE
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2017/09/DIFF-webconf-CB-garanties_vente_.pdf
"L’article 1648 du code civil prévoit que «l'action résultant des vices rédhibitoires doit
être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.» Il est
clair que ce nouveau délai de deux ans est particulièrement long pour un animal dont le physique
peut être altéré en fonction de son usage ou simplement de la survenance de nouvelles maladies.
• En matière de vices cachés, le vendeur qui ignorait l’existence du vice est simplement
tenu au remboursement du prix de cheval et des frais occasionnés par la vente (dépenses liées à la
conclusion du contrat comme par exemple le transport ou la visite d’achat). Les dépenses engagées
par l’acheteur pour la conservation du cheval sont écartées, c’est à dire que le vendeur ne peut être
tenu au remboursement des frais de pension et de maréchalerie."