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Ramassage par l'eucarissage : prix libre
Posté le 27/07/2009 à 11h47
Des infos utiles sur les délais de passage de l'équarisseur :
Les société d'équarissage sont soumises à un délai : 24 heures. Le monopole ne permet pas tout et n'importe quoi.
cf ci après : Art. L. 226- 5
ESPACE JURIDIQUE > L'élimination des cadavres d'animaux et à l'équarrissage
Code rural : articles relatifs à l'élimination
des cadavres d'animaux et à l'équarrissage
Art. L. 226- 1 - La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux
ainsi que celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus
impropres à la consommation humaine et animale constituent une mission
de service public qui relève de la compétence de l'État.
L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 226- 2 - I. - Sous réserve des dispositions de l'article L.
226-3, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit
ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux
pesant au total plus de quarante kilogrammes. Leur propriétaire ou leur
détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la
disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de
l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un
vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le
propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la
personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en
un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées
à des fins d'analyse.
Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs,
aux cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage ainsi
qu'aux viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la
consommation humaine et animale.
Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions.
II - Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal
peuvent le remettre -à une personne agréée pour l'élimination des
cadavres d'animaux dans les conditions prévues par décret en Conseil
d'État. Dans ce cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du
service public de l'équarrissage.
Art. L. 226- 3 - Dans les zones de pâturage estival en montagne et en
cas de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par
l'autorité administrative, il est procédé à la destruction, par
incinération ou procédé autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur
place ou dans un enclos communal, dans les conditions déterminées par
voie réglementaire.
Art. L. 226- 4 - Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal
ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante
kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne
chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à
procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.
Art. L. 226- 5 - Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3,
le ou les cadavres d'animaux mentionnés à l'article L. 226-4 doivent
être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de
l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si, dans ce délai, il n'a pas
été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus
d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le
propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un
délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à
l'enlèvement de ces cadavres dans des conditions déterminées par voie
réglementaire.
Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le
délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être
porté à cinq jours lorsque l'entreposage répond à des conditions,
définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai,
les intérêts sanitaires.
Art. L. 226- 6 - Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux
morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service
public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les
dispositions du I de l'article L. 226-2 et de l'article L. 226-3. Leur
destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou
procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie
réglementaire.