Legislation concernant détention d'un équidé

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Taccaduhaut

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Legislation concernant détention d'un équidé
Posté le 07/10/2009 à 15h55

Bonjour, après avoir constaté de la maltraitance auprès de certains chevaux, je souhaiterai connaitre la législation concernant la détention d'équidé, j'en connais une paire mais pas toute!

Merci de bien vouloir m'éclairer, afin de pouvoir sauver ses pauvres loulous d'une vie abiminable

Oona

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Legislation concernant détention d'un équidé
Posté le 07/10/2009 à 17h20

Il n'existe pas de législation concernant la détention d'équidé(s) en France, en tous cas pas à ma connaissance.

Ce que tu peux faire, c'est avertir les services vétérinaires et la gendarmerie.

Tazhia

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Legislation concernant détention d'un équidé
Posté le 07/10/2009 à 21h15


oona a écrit le 07/10/2009 à 17h20:
Il n'existe pas de législation concernant la détention d'équidé(s) en France, en tous cas pas à ma connaissance.

Ce que tu peux faire, c'est avertir les services vétérinaires et la gendarmerie.


il y a quand même un code rural :

Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R214-17 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :


1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;


2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;


3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;


4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.


Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.


Article R214-18 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :


1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;


2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.


Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.


Article D214-19 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :


1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;


2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 214-9 (1) et L. 653-2 ;


3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.


Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.


NOTA:
Article abrogé par l'article 5 I de l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006.





http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BEC1257A95CA6B57F63A18A93BBD2EC5.tpdjo14v_1?idArticle=LEGIARTI000006588958&idSectionTA=LEGISCTA000006183810&cidTexte=LEGITEXT 000006071367&dateTexte=20081208

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