Allez un peu de lecture ; j'ai fait des recherches (à cette heure-là, c'est pas facile...).
Décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports
Citation :
Article 13. - Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l’habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l’animation.
Arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports
Citation :
Article 6. - L’organisme de formation, pour être habilité, doit posséder au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en œuvre de chaque formation préparant à une spécialité
du brevet professionnel, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie dans des
conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre
chargé de la jeunesse et des sports et sous l’autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu d’organisation du cycle de formation.
Décret n° 2015-1527 du 24 novembre 2015 relatif au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Citation :
Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu principal de la formation.
ici, au tout début, fac simile d'une habilitation
(au passage, dossier super complet, j'en ai vu peu de ce genre...)
Décret n° 2015-1527 du 24 novembre 2015 relatif au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Citation :
Ce cahier des charges comprend :
« 1° Des clauses générales liées à la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation professionnelle dans les métiers de l'animation et du sport ;
« 2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire.
« II.-Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes :
« 1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ;
« 2° La capacité de l'organisme à identifier des objectifs pédagogiques et à adapter son offre au public formé ;
« 3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement qu'il consacre à la formation, le cas échéant par l'appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard des objectifs à atteindre, s'agissant en particulier des qualifications visées, du public formé et de la durée de l'action de formation ;
« 4° La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions de formation et leur cohérence avec les formations proposées ;
« 5° Selon la nature de l'action, de l'objectif visé et du public formé, sa capacité à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus en matière de réussite aux certifications et à d'accès à l'emploi ;
« 6° Les modalités de la formation continue des personnels, coordonnateurs et formateurs, en charge de la réalisation des actions de formation ;
« 7° La mobilisation des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur période d'alternance en entreprise telle que définie à l'article R. 212-10-19 ;
« 8° La compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l'activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ;
« 9° La capacité à identifier et respecter dans le parcours de formation l'apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession.
Et enfin, en ANNEXE II -2-1, vous avez le cahier des charges (je vous laisse suivre le lien, c'est gros !) ; voici le passage qui nous intéresse :
Paragraphe 2-3
Citation :
- Le coordonnateur pédagogique disposera :
- des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation
- ou, quand l'arrêté ne le précise pas,
- d'un diplôme au moins du niveau du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation et d'une expérience de formateur ou de coordonnateur (fournir CV et justificatifs de diplôme)
- ou de trois années d'expérience de formateur ou de coordonnateur et la maîtrise de l'activité visée par le diplôme (fournir CV et justificatifs)
je ne suis pas juriste, mais pour moi, il faut donc avoir un bpjeps ("un diplôme au moins du niveau du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation") + une expérience de formateur (j'avoue que là, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils attendent).