Sur l'obligation d'information, le veto y est soumis comme un médecin.
- jurisprudence/ cour de Cassation 1941, pour les vétérinaires : leur responsabilité est « soumise aux mêmes règles que celles des médecins, avec les adaptations inhérentes au mode d’exercice ».
Peu importe l'existence d'un contrat écrit, c'est en matière de preuve que cela peut avoir un intérêt, preuve que le patient ou client a bien été informé des risques encourus du fait de l'opération.
En matière médicale, la cour de cassation dans 2 arrêts de 2012 et 2013 a retenu la faute médicale (médecins) justement du fait de l'absence d'information du patient sur les risques de l'opération (pas de document signé).
Donc , même en l'absence de faute dans le cadre de son intervention, veto ou médecin peut voir sa responsabilité engagée pour « insuffisance de conseil ou d’information ».
Dans ce cas, la charge de la preuve (informations du client) incombe au veto et pas au client, d'où l'intérêt de faire signer une décharge écrite.
Donc par ce biais peut être bien la possibilité d'engager la responsabilité du veto.
Je vous met un lien d'un article traitant de la responsabilité Veterinaire :
http:// http://www.cabinet-fallourd.com/wordpress/droit-equin/responsabilite-du-veterinaire/