|  | voici pour mon cas les textes qui m'ont servis :
Titre XI : Fin du contrat - Licenciement.
Article 45 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 30 JORF 14 mars 2007
Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :
- le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
- au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
- au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;
- au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien.
Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.
et çà :
extrait de : http://guilde.jeunes-chercheurs.org/Alire/guide/pendant/pendantse11.html
A.2 Les fins de contrat
A.2.1 La reconduction du contrat
Lorsqu’un agent non-titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être reconduite, l’administration (autorité signataire du contrat) peut ne pas reconduire le contrat. C’est le cas sur un contrat d’ATER ou pour un contrat d’allocataire de recherche au bout de deux ans.
Dans ce cas, elle doit lui notifier son intention de renouveler ou non l’engagement, au plus tard :
le huitième jour précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
au début du mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;
au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans.
Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent non-titulaire dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation sauf si une clause écrite dans le contrat précise par tacite reconduction. En cas de non-réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à son emploi.
Le fait générateur de l’indemnisation retenu par le régime d’assurance chômage est le terme du contrat à durée déterminée.
L’absence de réponse dans le délai de huit jours ou le refus opposé par les agents à la proposition de renouvellement de leur contrat n’est pas assimilé à une démission, mais à un renoncement au contrat. En effet, cette attitude constitue un refus d’emploi, dont le caractère légitime ou non, ne peut être apprécié par l’administration dernier employeur. Dans ce cas, vous ne toucherez pas d’allocations chômage.
ce qui est en bleu m'a été confirmé par pole emploi et l'inspection du travail. |
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au moins avec ca, on tombe d'accord sur le fait qu'un contrat ne peut pas être renouveller automatiquement.
Je t'avais mis en lien plus haut, le pdf de l'unédic, donc la loi qui explique comment et a qui donner des droits.
et ce que tu dis n'est pas dedans (je ne sais pas comment faire pour le mettre en lien direct)
http://www.unedic.fr/documents/DAJ/Juridique/ci200910.pdf