|  | vous oubiez que cette jeune fille n a que 14 ans
le plus simple pour elle etant d envoyer son témoignages a plusieurs associations comme le chem, la LFPC, brigitte bardot et les associations de son departement |
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|  | L'idéal = une association (ou la SPA ou LPA)
Fait des photos...... pour la plainte ils s'en chargeront eux-même s'il s'agit d'un association "déclaré" (et non de fait). |
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Rien n'empêche un mineur de vouloir faire son devoir, il faudra simplement si elle décide de prendre la chose en main ... de ce faire accompagner de ses parents (ou responsable légale)
Le jeune aussi ont le droit à la parole
Et c'est justement par ce qu'elle à 14 ans que son geste est très respectable, beaucoup de jeunes passeraient simplement leur route ou dirait... Ben de toute façon je suis mineur je peu rien faire moi
|  | Il faut écrire à Laurette Okelins il y a une lois de passé pour la maltraitance des chevaux , |
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En fait "maltraitances des animaux"...
Le texte de la Déclaration des droits de l'animal a été adopté par la Ligue Internationale
des droits de l'animal et les ligues mondiales affiliées, lors de la troisième réunion
internationale sur les droits de l'animal, tenue à Londres du 21 au 23 septembre 1977. La
Déclaration, proclamée le 15 octobre 1978 par la Ligue Internationale, les Ligues
nationales et les personnes physiques et morales qui associent (sic) à elles, sera soumise à
l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO),
puis à l'organisation des Nations-Unies (ONU).
Et après il y a des décrêts, des lois....
[quote]Article 521-1 du code pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 622,45 € (50 000 F) d'amende.En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une œuvre de protection animale déclarée.En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un gallodrome.Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.[/quote]
[quote]Article 653-1 du code pénal
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € (1 000 F) à 457,34 € (3 000 F).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.[/quote]
[quote]Article 654-1 du code pénal
Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € (3 000 F) à 762,25 € (5 000 F).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.[/quote]
[quote]Article 655-1 du code pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € (5 000 F) à 1 524,5 € (10 000 F) (montant qui peut être porté à 3 049 € (20 000 F) en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.[/quote]