|  | C'est le code pénale
Article R632-1
Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Encore une fois, un décret municipal ne peut pas aller contre la loi générale sur le territoire. Par contre il peut proposer des "aménagements"
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lien vers le R635-8 |
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pas d'accord avec ton interprétation.
"déverser, abandonner, jeter, déposer", ce sont des termes qui sous-entendent qu'il y a eu acte volontaire de la part d'un humain. D'ailleurs c'est marrant que ces 4 verbes soient finalement assez synonymes. Le crottin n'appartenant pas au cavalier et n'ayant pas été transporté et déposé volontairement, on ne peut pas le considérer comme abandonné.
Et tout comme pour les chiens, s'il n'y a pas un arrêté préfectoral ou des zones spécialisées "toilettes canines", il n'y a aucune obligation nulle part.
Les gens qui font du zèle en ramassant les crottes, c'est uniquement par acte citoyen, pas par obligation législative.
Et pour les chevaux, une fois le passage de 2-3 voitures, le crottin est aplati comme une crèpe et ne risque pas de causer d'accidents. ce qui n'est pas le cas de la terre laissée par les tracteurs après une grosse pluie...