le décret en question qui défini un peu le métier...
au moins...ça définit les compétences...à défaut de répondre à toutes les questions...
Citation :
Publics concernés : techniciens dentaires équins.
Objet : réalisation d'actes de dentisterie par les techniciens dentaires équins.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les compétences que doivent maîtriser les personnes pratiquant des actes de dentisterie équine.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelle ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre préliminaire de son livre II et son article L. 243-3,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complété par l'article D. 243-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 243-5.-Sont réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 11° de l'article L. 243-3, les techniciens dentaires équins qui détiennent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, établissant :
-leur capacité à évaluer l'état de la dentition et de la sphère buccale des équidés ainsi qu'à concevoir, mettre en place et effectuer un programme de suivi adapté ;
-leur capacité à appréhender le comportement des équidés et à maîtriser leur contention.
Ils doivent notamment :
1° Détenir des connaissances anatomiques et physiologiques adaptées à l'odontostomatologie des équidés et savoir évaluer si l'état de l'animal autorise son intervention et si la présence d'un vétérinaire est requise ;
2° Maîtriser l'ensemble des techniques et des actes relevant de leurs compétences et utiliser le matériel nécessaire de façon adéquate dans le respect du bien-être de l'animal ;
3° Posséder des connaissances relatives au comportement de l'équidé leur permettant de mener à bien une intervention en respectant le bien-être de l'animal, sa sécurité et celle des personnels soignants ;
4° Maîtriser les techniques d'approche, de manipulation et de contention physique des équidés.
Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils doivent être actualisés par la formation professionnelle continue au regard de l'évolution des connaissances et des techniques de l'odontostomatologie équine.
Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 11° de l'article L. 243-3, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, respectant les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique.»