CHAPITRE 4 : FILIERE EQUINE
54. L’article 279 b sexies nouveau du CGI soumet au taux réduit de 7 % les prestations correspondant au droit
d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet.
Il est précisé que les commentaires de la DB 3 I 1, 113 et 1326 à jour du 30 mars 2001 et du bulletin officiel des impôts 3 I-2-04 du 26 juillet 2004 conservent toute leur valeur, étant entendu que ces opérations relèvent bien entendu du taux réduit de TVA de 7 %.
Section 1 : Opérations éligibles
55. Relèvent du taux réduit de 7 % les activités suivantes des établissements équestres :
- les activités d’enseignement, d’animation et d’encadrement de l’équitation telles que définies à l’article L. 212-1 du code du sport ;
- le droit d’utilisation des installations à caractère sportif des centres équestres (manège, carrière, écurie et
équipements sportifs recensés en application de l’article L. 312-2 du code du sport).
Section 2 : Opérations exclues
56. Les opérations exclues du champ d’application du b sexies de l’article 279 du CGI sont donc notamment
les saillies, la vente des animaux, le débourrage et
les prises en pensions d’animaux qui ne sont pas utilisés dans le cadre de l’enseignement, les gains de courses (qui relèvent du taux réduit de 7 % sur le fondement de
l’article 278 ter du CGI).
Section 3 : Taux
57. Les activités entrant dans le champ d’application du b sexies de l’article 279 sont soumises au taux réduit
de 7 %.
Cela étant, le taux réduit de 7 % peut, le cas échéant, s'appliquer sur d'autres fondements à certaines opérations. Ainsi, les saillies et le débourrage sont des prestations agricoles entrant dans le cycle de production des éleveurs et sont soumises au taux réduit de 7 % sur le fondement du 3° de l’article 278 bis du CGI (cf. BOI 3 I-2-04 du 26 juillet 2004).
Source: Bulletin officiel des impôts (N° 14 DU 10 FEVRIER 2012)