klavel a écrit le 08/02/2015 à 16h52: |
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Tu as une source? Parce que j'ai cherché sur Internet et je n'ai rien trouvé à ce sujet, au contraire.
@Madstripes et @Lanamour, vous qui êtes dans le milieu du Droit, vous en savez plus? |
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Je n'ai aucune connaissance d'une quelconque réforme modifiant l'âge de la "minorité sexuelle".
Les relations entre mineur et majeur ne sont a priori pas sanctionnées par le code pénal. Sauf que... Le code pénal divise en 3 cas les agressions sexuelles: le viol, les agressions sexuelles autres quel viol et les atteintes sexuelles. Et fixe un seul critère d'âge: mineur de moins de 15 ans.
Dans le cas du viol ou des agressions sexuelles autres que le viol (attouchements sans pénétration), le fait que la victime soit un mineur de moins de 15 ans est une circonstance aggravante. Tout comme le fait que l'auteur ait une autorité de droit ou de fait sur la victime. Mais attention, pour caractériser le viol ou l'agression sexuelle, il faut démontrer l'absence de consentement de la victime (démontrer la violence, physique ou psychologie, la surprise, la contrainte). Cette absence de consentement peut se déduire d'un grand écart d'âge entre la victime et l'auteur, mais la simple minorité ne suffira pas.
Après il y a les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans (comprendre sur mineur de moins de 15 ans). Et là il n'y a plus d'histoire de consentement. Il s'agit d'un acte impudique avec une connotation sexuelle, il n'y pas de violences, pas de contraintes, pas de menace, pas de surprise, mais le problème vient de l’âge:
- atteintes sexuelles sur mineur de moins de 15 ans.
- atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans lorsqu’elles sont commises par ascendant ou autorité de droit ou de fait, ou abus d’autorité que confèrent ses fonctions.
Est ce que le prof de cheval a une autorité de fait sur le cavalier? Franchement ça se discute. Ca n'est pas évident. Mais c'est possible de le considérer.