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Pension (contrat, mois de préavis...)
Posté le 05/02/2016 à 14h12
mundial
Posté le 05/02/2016 à 14h12
Voici la position de la Cour de cassation sur cette question : Si un propriétaire peut rompre unilatéralement un contrat de pension passé verbalement, c'est c'était à condition de respecter un délai de préavis raisonnable, sauf à justifier d'un motif de rupture sans préavis.
Ce délai de préavis raisonnable correspond selon les usages à un mois. Les motifs de rupture sans préavis correspondent à des hypothèses exceptionnelles qui peuvent correspondre à une situation de risque pour le cheval.
Voici l'arrêt. Il a été commenté dans la revue semestrielle de droit animalier accessible en ligne dans la rubrique contrat spéciaux. Vous pouvez donc aller lire le commentaire et éventuellement le faire lire à l'avocate consultée
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 11 mars 2014
N° de pourvoi: 12-29876
M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société AB Stables, auprès de laquelle M. X... avait mis un cheval en pension avant qu'il le retire et le remplace par un autre, puis le retire aussi et acquitte les factures afférentes, a obtenu la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 625 euros, au titre du préavis et du coût forfaitaire de transport du cheval à un concours, par ordonnance d'injonction de payer à laquelle l'intéressé a formé opposition ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société AB Stables fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au titre du coût de transport du cheval, alors, selon le moyen, que le juge ne peut rejeter une demande pour le simple fait qu'elle n'est pas chiffrée ; qu'il lui appartient, le cas échéant en invitant les parties à lui fournir les éléments nécessaires, de déterminer le montant de la demande ; que dans ses conclusions, M. X... ne s'opposait pas au règlement des frais de transport, mais contestait seulement l'application d'un forfait ; qu'il appartenait au juge de déterminer le coût réel de ces frais et de trancher ainsi le montant de la créance dont le principe était admis par le débiteur ; qu'en s'abstenant de ce faire, le juge de proximité a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement, que la société AB Stables a réclamé devant le juge de proximité le paiement du coût du transport d'un montant de 90 euros, lequel correspondait à un forfait, et que le défendeur a seulement conclu au débouté de cette demande ; que par conséquent, le juge n'était pas tenu de rechercher le coût réel du transport ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société AB Stables de sa demande en paiement du préavis, le juge de proximité a retenu qu'aucun contrat n'ayant été signé entre les parties pour le cheval Rianne d'Azur, M. X... n'était en aucun cas tenu de respecter un délai de préavis avant de reprendre son cheval ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que si M. X... avait le droit de rompre unilatéralement le contrat verbal à durée indéterminée, c'était à condition qu'il respectât un délai de préavis raisonnable, sauf à justifier d'un motif de rupture sans préavis, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. X..., le jugement rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Sens ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Auxerre ;
Condamne M. X... aux dépens ;