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A qui appartient notre cheval en cas de décès ?
Posté le 03/03/2017 à 09h54
Guide de classification des sous-produits animaux d'elevage et de leurs devenirs après enlèvement par equarissage .
C - Matières de catégorie 3 (article 10 du règlement (CE) n°1069/2009)
La liste des matières de catégorie 3 est une liste positive donc fermée. Les matières
couvertes par le règlement qui n?y figurent pas relèvent de la catégorie 1 ou 2.
La liste de catégorie 3 sous-tend un principe majeur du règlement : seuls y figurent des
sous-produits animaux issus d?animaux sains, ou des sous-produits animaux au travers
desquels ne peuvent être véhiculées de maladies transmissibles à l?homme ou à
l?animal.
C?est au sein de cette liste de catégorie 3 que peuvent être valorisées des matières à
destination de l'alimentation animale y compris pour les animaux d'élevage et sans préjudice
d'autres réglementations.
Comme pour les autres catégories de sous-produits animaux, le tri et la destination de ces
matières est sous la responsabilité de leurs producteurs. Ces derniers ont obligation de veiller
au moins durant leur détention avant collecte à leur maintien en catégorie 3. Ainsi, la
putréfaction ou l'altération grave des matières de catégorie 3 peut les condamner à un
déclassement en catégorie 2 et ce quelle que soit la destination prévue. L'appréciation de
cette éventuelle altération relève de la responsabilité du détenteur à chaque stade de la filière.
À la production, le stockage sous régime du froid ou selon d'autres méthodes conservatoires
peut être envisagé pour limiter la dégradation avant collecte et ainsi conserver à la matière sa
qualité et son niveau de risque (jugé faible, mais non nul, par principe de catégorisation39).
39 Le risque est jugé faible pour ces matières de catégorie 3. Mais pour les matières animales et d'origine animale
provenant d'animaux ne présentant aucun signe clinique, certains portages asymptomatiques d'agents de maladies
Ces méthodes conservatoires sont sous la responsabilité du producteur et ne bénéficient
d'aucun agrément ou autorisation au titre du règlement (CE) n°1069/2009. La matière reste
considérée comme un sous-produit animal (« cru », non traité, non dérivé).
Il n'existe aucun critère réglementaire à ce jour pour objectiver une telle dépréciation. En
particulier, les sous-produits animaux étant a priori jugés à risque sanitaire, aucune norme
analytique (odeur, couleur, taux d'histamine, numération de germes, recherche de
pathogènes, etc.) n'existe pour qualifier la catégorie des sous-produits animaux.
Le règlement (CE) n° 1069/2009 dans son article 15 1. k) prévoit de fixer des mesures
d'appréciation du risque uniquement pour les sous-produits animaux destinés à une
transformation en vue d'un usage en alimentation animale et en EOA. Ces mesures n'ont pas
encore été prises. Néanmoins les filières concernées au titre des bonnes pratiques de
fabrication utilisent et exigent de leurs fournisseurs des moyens visant au maintien de la
bonne qualité des matières y compris dans le cadre de la collecte tels que des conditions de
récupération, le stockage au froid des sous-produits animaux de catégorie 3 à la production,
la collecte le jour de la production, le transport à destination dans les meilleurs délais. Les
opérateurs de ces filières pratiquent des contrôles qualitatifs voire quantitatifs -acidité, taux
d'histamine, présence d'amines biogènes- à réception en usine agréée ou après transformation
le cas échéant, au titre de leurs procédures d'autocontrôles telles que prévues par l'arrêté du 8
décembre 2011 (annexe III, 4.1.6) et par le règlement (CE) n°1069/2009 (art. 28).
Sauf pour les DCT dont l'état à la source est délicat à apprécier, l'altération de denrées
alimentaires ou autres sous-produits animaux issus de la filière alimentaire dès lors que les
matières sont putréfiées, liquéfiées, recouvertes en totalité par des pontes d'insectes peut
néanmoins être appréciée techniquement concernant sa norme basse et ce à la production,
durant la collecte et avant mise en traitement.
La Commission européenne a rappelé qu'une matière initialement de catégorie 3, dès lors
qu'elle est putréfiée ou décomposée ne pouvait être classée qu'en catégorie 2.
Les articles 4 (point de départ rendant le producteur responsable de la catégorisation et de
son maintien) et 21 1. prévoient que les producteurs et autres opérateurs de la filière
garantissent la collecte, le transport et l'identification « sans retard injustifié/../dans des
conditions écartant les risques » des sous-produits animaux et produits qui en sont dérivés.
Le fait de maintenir les matières de catégorie 3 dans des conditions de stockage après tri
acceptables et adaptées est une obligation de l'exploitant soumis au règlement sanitaire. Le
règlement ne fixe pas d'obligation de moyens.
Néanmoins, est imposé un délai de 4 jours aux filières d'élevage par le code rural et de la
pêche maritime pour les matières issues de cadavres d'animaux de catégorie 2 et 1 (collecte à
destination d'une filière de traitement dans les 4 jours après la mort, en l'absence de dispositif
de mise sous froid permettant de rallonger ce délai : 2 jours pour informer le collecteur + 2
jours pour procéder à la collecte).
En l'absence de délai fixé par voie réglementaire, il peut être estimé que, selon les conditions
de stockage au point de départ, les conditions climatiques, et autres facteurs, un délai
maximum de 5 voire 7 jours entre production et enlèvement en vue de traitement en
l'absence de moyens de conservation sur place représente un maximum pour des matières
non issues de l'élevage (cadavres et matières issues de l?abattage) et qui ne sont pas destinées
à la transformation (art 14 d) mais à un autre traitement permettant de valoriser les matières
de catégorie 3 sans risque (compost et production de biogaz pour l'essentiel). Néanmoins, le
traitement subi dans la filière alimentaire par certaines matières les rendant particulièrement
stables (conserves et autres produits appertisés ou ayant subi une forte dessiccation) peut
autoriser l'exploitant à proposer des délais de stockage plus longs et ce sans moyens de
conservation spécifique.