Regarde le lien cité précédemment
Et je me permet de citer un passage parmi tous les autres :
Art. *R. 111-34. - Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
« 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er juillet 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ;
« 2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme ;
« 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.