doodo a écrit le 12/07/2015 à 16h10:
Cela fait un bout de temps qu'en rentrant chez moi, je passe devant un cheval apparament abandonné sur le bord de la route. Celui-ci est en effet attaché par une corde d'environ 2m, sans eau et bientôt sans nourriture puisqu'à cause de la chaleur, de l'écrasement de l'herbe dut aux incessants passages du cheval au même endroit et au fait qu'il a sûrement déjà pas mal brouter.
De plus, il a le poil terne et une partie de la tête "abîmer".
Ne pouvant plus le voir la j'appelle la mairie, qui me dit que le propriétaire n'a que faire de leurs avertissements. Celui ci aurait recueilli le cheval afin de lui offrir une nouvelle vie...
Il n'y a ma connaissance aucun refuge accueillant les chevaux vers chez moi (Lyon), alors je voulais savoir si quelqu'un en connaissait ?
c'est la LPA (ou SPA) qui doit être informé en premier.
Rappel au maire, qu'il y a des lois contre la maltraitance et qu'un petit article dans la presse locale pour commencer, régionale pour finir. Pourrait lui faire une belle pub pour sa prochaine campagne électorale.
Appel la DDPP du coin (le service vétérinaire) demande comment leur faire parvenir photos et témoignages, expliquent en quoi la situation te parait urgente.
Va en gendarmerie et pareil, rappel qu'il y a des lois contre la maltraitance et que celle-ci relève du pénal.
Porte plainte contre X, pour maltraitance
Citation :
n tant qu'être sensible, le propriétaire d'un animal doit lui assurer des conditions de vie compatibles avec ses besoins. Des sanctions pénales sont prévues en cas de mauvais traitements.
Obligations du propriétaire
Alimentation
Le propriétaire d'un animal de compagnie doit mettre à sa disposition :
- de la nourriture équilibrée et en quantité suffisante pour le maintenir en bonne santé,
- de l'eau fraîche renouvelée et protégée du gel dans un récipient maintenu propre.
Abri
Un animal de compagnie ne doit pas être enfermé dans un local :
- sans aération,
- sans lumière,
- insuffisamment chauffé,
- et dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques.
À savoir : un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent être prévus pour l'animal (par exemple, pour les chiens laissés sur les balcons d'appartement ou dans des jardins).
Attache
Un animal tenu attaché (chien de garde notamment) :
- doit porter un collier et une chaîne proportionnés à sa taille et à sa force (la chaîne d'attache ne pouvant faire office de collier),
- qui ne soit pas trop lourd,
- et qui n'entrave pas ses mouvements.
La chaîne doit :
- assurer la sécurité de l'attache pour les visiteurs éventuels,
- coulisser sur un câble horizontal ou être fixée selon un dispositif empêchant l'enroulement ou l'immobilisation de l'animal,
- être d'une longueur minimale de 2,5 mètres pour une chaîne coulissante ou de 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache.
Attention : le collier de force ou étrangleur est interdit.
Véhicule
Aucun animal ne doit être enfermé dans un coffre de voiture ne disposant pas d'un système d'aération.
Si l'animal reste dans un véhicule à l'arrêt :
- toute disposition doit être prise pour que l'animal ait assez d'air,
- le véhicule doit être stationné à l'ombre.
Soins
En cas de blessure ou de maladie de son animal, le propriétaire doit lui assurer les soins nécessaires à son rétablissement.
Le propriétaire d'un animal qui ne respecte pas ses obligations (absence de soins, conditions de détention inadaptées, privation de nourriture, etc.) est puni de 750 € d'amende.
Abandon, sévices graves et actes de cruauté
Le propriétaire qui abandonne son animal peut être puni de :
- 2 ans de prison,
- et 30 000 € d'amende.
Le juge peut prononcer, à titre complémentaire, l'interdiction définitive ou provisoire de détenir un animal.
Les mêmes peines s'appliquent en cas de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal.
Atteintes à la vie ou à l'intégrité de l'animal
Blesser un animal ou entraîner sa mort involontairement est puni de 450 € d'amende même si la blessure ou la mort a été entraînée par :
- maladresse,
- imprudence,
- inattention,
- négligence,
- ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence réglementaire.
À noter : blesser un animal ou entraîner sa mort volontairement est puni de 1 500 € d'amende (3 000 € en cas de récidive).
Personnes à contacter
En cas de maltraitance animal, il faut contacter :
- les autorités (gendarmerie, police, services de la préfecture, etc.),
- les services vétérinaires de la Direction départementale de protection des populations,
- une association de protection animale.
Citation :
Article 521-1
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.