Rendre mon cheval à son éleveur ?

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Efinil

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Rendre mon cheval à son éleveur ?
Posté le 01/10/2017 à 16h33

Bonjour,

EDIT :Cyrus reste avec moi, s'il est montable, tant mieux, sinon il fera compagnon de balade (en main) !

J'ai acheté un cheval, un trotteur de 5 ans, il y a deux mois. J'ai fait une visite d'achat mais pas de contrat (j'ai été bête). Le jour de la visite d'achat, j'ai appris que le vétérinaire était ami avec l'éleveur, c'est mon premier cheval et je me suis donc laisser épauler par ce vétérinaire (quel esprit naïf !). J'ai cependant insisté pour faire au moins quatre radios des antérieurs, comme elles ne montraient rien et que le vétérinaire me disait que tout allait, je ne suis pas allée plus loin. Dès qu'il est arrivé dans mes écuries, le propriétaire a constaté un suros qui a été très soigneusement évité sur les radios, on ne sait pas encore à ce jour s'il rendra le cheval immontable. Il avait également une bosse sur le dos, paraît-il un manque de muscle (le cheval était au pré depuis quelques temps et ne travaillait plus car ne voulait pas partir en course).

J'ai commencé à le travailler, beaucoup de problèmes pour s'incurver et un côté qu'il a clairement du mal à faire travailler. On me dit que c'est normal, qu'il a toujours été travaillé en ligne droite et que ça viendra en l'assouplissant. Puis j'ai voulu le monter. On m'avait dit qu'il été monté (et quelqu'un m'a affirmé que tous les trotteurs de courses étaient essayés monté et attelé pour voir leur discipline de prédilection), mais des réactions très vives au montoir. Pourtant, il ne bouge pas, ne dit rien, mais part en coup de cul dès qu'on s'assoit sur la selle.

J'ai joins une osthéo qui me paraissait compétente, elle est venue mercredi. Verdict : deux vertèbres au niveau du garrot potentiellement soudées, scoliose (L2-L3) causée par L6 totalement déboîtée (trop pour pouvoir revenir dans l'axe de la colonne) qui cause en plus un shivering au postérieur gauche (côté où L6 est parti). Il a en plus de l'arthrose au niveau des deux jarrets.

Je me suis énormément attachée à ce cheval qui est un véritable amour à pied, mais je l'avais acheté pour du loisir (ballade et dressage mais aussi saut d'obstacle et pourquoi pas crosser un peu), l'éleveur (qui est le vendeur) était au courant, il n'y a pas eu de contrat mais un rapport du véto favorable (aucunes de ces pathologies n'ont été vue est pourtant elles sont anciennes d'après l'osthéo) pour une destination "cheval de loisir".

On me dit que mieux vaut le rendre, qu'il y a des recours. Je ne sais pas trop quoi faire car ce cheval est vraiment un amour, je l'aime beaucoup et je m'occupe de lui à pied (il fait de la rééducation), mais à l'origine je voulais un cheval montable et sans trop de problèmes (idéaliste je sais).

Je voudrais bien le garder mais je me dis qu'à 5 ans s'il est déjà comme ça, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Pensez-vous que je devrais le rendre ? Sachant que l'osthéo (qui s'y connait très bien) déconseille fortement saut d'obstacle mais conseille un travail régulier mais modéré. Savez-vous, aussi, si le vendeur refuse de le reprendre si j'ai des recours (je ne sais pas si le vice caché s'applique ici, il ne faisait pas son shivering quand je l'ai eu, ça a commencé une semaine après mais comme je ne savais pas ce que c'était j'ai cru que c'était une de ses particularités)?

Édité par efinil le 15-10-2017 à 18h41

Ventdusud

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Rendre mon cheval à son éleveur ?
Posté le 02/10/2017 à 11h44

pas de contrat une visite véto ok (après faut voir ce qui a été demandé dans la visite) un avis d'une ostéo qui n'est pas véto non plus .... un prix bas ... un procès risqué ... on ne va pas acheter un réformé des courses de 5 ans pour faire de l'équitation, pas d'essai

c'est bien mal enclenché comme histoire

le procès tu as y perdre plus que tu ne vas y gagner ...

maintenant c'est à toi de voir
veux tu faire venir un véto pour une vraie visite ? et voir les traitements qui en découleraient

à mon avis si tu as acheté un cheval à 1 000 euros certainement pas ...

le mieux pour toi financièrement le cheval et ta tranquilité d'esprit ... tu le revends 300 euros comme compagnon pour un autre cheval, tu t'en rachètes un en faisant tout comme il faut c'est à dire tu te fais accompagner ... et quand tu pourras toi même essayer et avec une vraie visite véto (tu peux faire faire des devis avant car ça peut monter à + de 1 000 euros selon ce que tu demandes à vérifier

Museane

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Rendre mon cheval à son éleveur ?
Posté le 02/10/2017 à 12h46

annerobert Le délai de 2 ans est long mais c'est aussi à l'encontre de l'acheteur = plus il se passe de temps après la vente, plus l'acheteur aura du mal à prouver que le vice existait avant la vente.
Concrètement cette preuve sera rapportée par une expertise vétérinaire et il sera compliqué pour le véto d'affirmer que tel problème de santé existait avant la vente, si ça fait 18 mois que l'acheteur utilise le cheval.
Par contre quand ça fait que 2 mois et que le cheval acheté 50 000 euros pour sortir en 140 se révèle inapte car problème de santé ++, l'acheteur est bien content d'avoir cette garantie des vices cachés.

Pour des exemples où la garantie des vices cachés a fonctionné ou non :

http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/reglementation/vente/vices-caches.html?L=0

Bref

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Rendre mon cheval à son éleveur ?
Posté le 02/10/2017 à 13h00

museane

je l'ai lu article

par contre 10 jours pour un vice rédhibitoire tel que la boiterie c'est vraiment court que ce soit pour sauter 1m60 , ou pour du loisirs

Édité par bref le 02-10-2017 à 13h04



Museane

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Rendre mon cheval à son éleveur ?
Posté le 02/10/2017 à 13h02

bref ça on est d'accord, l'action basée sur le code rural est beaucoup trop courte, c'est un texte obsolète, même la liste des vices rédhibitoires est beaucoup trop limitative.

Crinsdorphee31

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Rendre mon cheval à son éleveur ?
Posté le 02/10/2017 à 13h11

bref Ha milles-excuses, je n'étais pas bien réveillée... je parlais de vices rédhibitoires...
Les vices cachés... ben... comme tu dis, si on les inscrit au contrat, ils ne sont plus cachés...



J'ai ressorti mon contrat de vente...
[b]
Article 3 : expertises de transaction[/b]


Expertise vétérinaire

□ l'acheteur a fait effectuer à ses frais et préalablement à la signature du présent contrat un examen vétérinaire de l'équidé désigné ci-dessus, réalisée par le Dr Vétérinaire ..............................................., exerçant à …………………………… qu'il a choisi, et déclare avoir parfaite connaissance des conclusions de cet examen, annexées au présent contrat.

□ l'acheteur fera effectuer à ses frais un examen vétérinaire de l'équidé désigné ci-dessus dans les huit jours de la signature du présent contrat, dont il communiquera copie des conclusions dans les 48 heures de la réalisation au vendeur ; cet examen constituant une condition suspensive de la vente. Compte-tenu de l’éloignement de l’acheteur, l’examen vétérinaire devra se faire avant la livraison du cheval.

□ l'acheteur, informé par le vendeur de l'utilité d'un examen vétérinaire, déclare expressément avoir décidé d'acheter l'équidé désigné ci-dessus après avoir pris connaissance du résultat de l'examen vétérinaire effectué le ……………………… par le Dr Vétérinaire …………………………… annexé au présent contrat, et ne pas souhaiter faire réaliser un nouvel examen.

□ l'acheteur, informé par le vendeur de l'utilité d'un examen vétérinaire, déclare expressément avoir décidé d'acheter l'équidé désigné ci-dessus sans faire effectuer d'examen vétérinaire.



Expertise d'adéquation cheval-cavalier

□ l'acheteur a fait effectuer à ses frais et préalablement à la signature du présent contrat une expertise destinée à vérifier que les qualités de l'équidé désigné ci-dessus correspondant aux qualités du cavalier auquel il est destiné, réalisé par M ………………………………, exerçant à : …………………………………….. choisi par lui, et déclare avoir parfaite connaissance des conclusions de cet examen, annexées au présent contrat.

□ l'acheteur, informé par le vendeur de l'utilité d'une expertise d'adéquation cheval-cavalier, déclare expressément avoir décidé d'acheter l'équidé désigné ci-dessus sans faire réaliser cette expertise.


[b]
Article 6 : garanties


[/b]
L'équidé désigné ci-dessus est vendu avec les garanties ordinaires de droit, notamment celles prévues aux articles L.213 et suivants du Code rural, relatifs aux vices rédhibitoires, et aux articles L.211-1 à 211-15, 211-17 et 211-18 du Code de la consommation.


[b]
Article 7 : litiges[/b]


Le vendeur et l'acheteur s'engagent, en cas de litige qui naîtrait à la suite de la vente objet du présent contrat, à se soumettre à une médiation, préalablement à toute autre action.

En cas d'échec de la dite médiation, l'acheteur est informé qu'il pourrait soumettre le litige à un tribunal arbitral agissant en amiable composition, le compromis d'arbitrage devant prévoir expressément la possibilité d'appel.

A défaut, toute contestation relative à l'exécution du présent contrat serait soumise aux tribunaux compétents.




Documents annexés :
□ Expertise vétérinaire
□ Expertise d'adéquation cheval-cavalier
□ Facture de vente
□ Fiche conseil

Crinsdorphee31

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Rendre mon cheval à son éleveur ?
Posté le 02/10/2017 à 13h47

CODE DE LA CONSOMMATION

Article L211-4

Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5

Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.



Article L211-6


Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.

Article L211-7 Je pense que c'est cet article qui représente la garantie "vices cachés"

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 15 (V)
Abrogé par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.


Article L211-8


Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.

Article L211-9

Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.


Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

Article L211-10

Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

La même faculté lui est ouverte :

1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;

2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.


Article L211-11

Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.


Article L211-12 ce qui est nommé "défaut de conformité" peut-être ce qu'appelle museane comme étant des "vices cachés"

Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L211-13

Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

Article L211-14

Créé par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 JORF 18 février 2005
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.


Article L211-15


Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 15 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)

La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.

La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur.

Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant et reproduit l'article L. 211-16.

En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduits.

En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.


Il semblerait que tout cela soit assez clair et précis... sauf que si il n'y a pas de contrat, la garantie commerciale s'applique t'elle d'office ?

Museane

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Rendre mon cheval à son éleveur ?
Posté le 02/10/2017 à 14h27

crinsdorphee31 non je ne confonds pas, c'est toi qui mélange les différentes garanties, mais à ta décharge, pour les non-juristes, c'est compliqué de s'y retrouver.

Pour contester la vente d'un cheval, l'acheteur a plusieurs possibilités :

- l'action du Code Rural (les vices rédhibitoires avec action hyper court)
- la garantie des vices cachés (1641 et s. du Code civil, s'applique dans le délai de 2 ans)
- la garantie de conformité (code de la conso, action dans les 2 ans)
- les vices du consentement (erreur ou dol, bcp + rare à mettre en oeuvre).

Concrètement, aujourd'hui les acheteurs utilisent soit la garantie des vices cachés, soit celle du défaut de conformité, un problème médical du cheval pouvant s'apparenter aussi bien à un vice caché qu' à un défaut de conformité.
Mais grosse différence à prendre en compte = la garantie de conformité ne s'applique qu' entre un vendeur professionnel et un acheteur particulier.

Concrètement, si un acheteur particulier achète un cheval à un autre particulier, ne fait pas de contrat mentionnant qu' il souhaite la garantie des vices cachés, il n'aura donc pour seul recours que l'action du Code rural, donc aucun recours si le cheval se révèle naviculaire au bout de 15 jours.
Pareil pour une ventre entre professionnels.

Crinsdorphee31

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Posté le 02/10/2017 à 14h45

CODE CIVIL

Article 1641

Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1642

Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Article 1643

Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Si je comprends bien cet article 1643, la garantie contre les vices cachés est induite, mais ne s'applique pas SI LE VENDEUR L'A STIPULE... Une fois de plus la loi est la loi... et elle s'applique devant un tribunal si le cas se présente... donc inutile d'en faire mention



Article 1644


Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

Article 1645

Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.


Article 1646


Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article 1647

Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

Article 1648

Modifié par Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 3 JORF 18 février 2005

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.


Article 1649


Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

En bref... le CODE CIVIL ne fait que reprendre les articles du CODE RURAL et du CODE DE LA CONSOMMATION cités plus haut... puisque un 'vice caché' empêche la 'bonne conformité' du bien vendu...
d'ailleurs pour l'un et l'autre la prescription est de 2 ans...

Crinsdorphee31

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Posté le 02/10/2017 à 14h51


museane a écrit le 02/10/2017 à 14h27:


Concrètement, si un acheteur particulier achète un cheval à un autre particulier, ne fait pas de contrat mentionnant qu' il souhaite la garantie des vices cachés, il n'aura donc pour seul recours que l'action du Code rural, donc aucun recours si le cheval se révèle naviculaire au bout de 15 jours.
Pareil pour une ventre entre professionnels.


Pourquoi le CODE RURAL s'appliquerait et pas les autres en l'absence de contrat ? c'est totalement illogique !
La loi est la loi ! et si le CODE DE LA CONSO stipule que la loi c'est : faire un contrat conforme sinon il n'y a pas de délai de prescription, et bien il faut le prendre comme tel !

Pas de contrat = porte ouverte à toute loi qui traite du sujet ! donc en faveur de l'acheteur tant que le vendeur n'a pas trouvé une loi qui fait parade !

Bosty2

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Posté le 02/10/2017 à 14h56

museane

De ce que j'ai compris, elle veut une utilisation loisirs, il n'y a pas de contrat de vente, mais lors de la visite véto il a été mentionné usage loisirs. Je pense que cela peut faire foi...

L osteo a donné son diagnostic, a posteriori, mais cela ne vaut rien, sans imagerie ni compte rendu.

En plus au moment de cette visite aucune radio n'a été prise, donc si le suros n'est pas mentionné dans l'examen clinique c'est mort pour prouver qu'il était deja la au moment de l'achat.

Museane

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Rendre mon cheval à son éleveur ?
Posté le 02/10/2017 à 15h00

crinsdorphee31 non, ce sont 2 garanties différentes avec leur régime propre.
Comme j'ai dit, la garantie de conformité (code de la conso) ne marche que pour les contrats conclus entre un professionnel et un particulier.
La garantie des vices cachés, elle, marche dans tous les cas, sauf mention expresse comme quoi on la refuse ET dans le cas particulier de la vente de cheval, à condition d'avoir indiquer qu' on la souhaitait (sinon c'est le Code rural qui s'applique par défaut).

Si tu veux, tout ça s'explique par chronologie = au début il y avait le Code rural qui réagissait la vente de cheval.
Avec le développement de l'équitation de loisirs, les juges ont considéré que la garantie des vices cachés pouvait aussi s'appliquer afin de protéger l'acheteur (un cheval étant un bien comme un autre).
Et les normes européennes ont, il y a quelques années, imposé en France cette nouvelle garantie de conformité pour les consommateurs.
Mais les anciennes garanties (code rural, vices cachés) existent toujours.

A l'acheteur de faire attention dans la rédaction du contrat s'il veut faire jouer la garantie des vices cachés (surtout s'il achète à un particulier).

Ton modèle de contrat est classique = il y a les vices rédhibitoires et la garantie de conformité (auxquelles de toute façon il n'est pas possible de déroger), ça suffit pour un acheteur puisque un vice caché s'apparente à un défaut de conformité.
Par contre, si tu étais une particulière, là ton contrat ne serait pas adapté pour l'acheteur car il n'aurait pas la garantie de conformité ni celle des vices cachés, il lui resterait que le Code rural.

Museane

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Posté le 02/10/2017 à 15h10


crinsdorphee31 a écrit le 02/10/2017 à 14h51:


Pourquoi le CODE RURAL s'appliquerait et pas les autres en l'absence de contrat ? c'est totalement illogique !
La loi est la loi ! et si le CODE DE LA CONSO stipule que la loi c'est : faire un contrat conforme sinon il n'y a pas de délai de prescription, et bien il faut le prendre comme tel !

Pas de contrat = porte ouverte à toute loi qui traite du sujet ! donc en faveur de l'acheteur tant que le vendeur n'a pas trouvé une loi qui fait parade !



Tu mélanges les choses..

Qu'il y ait un contrat ou pas, ça ne change rien sur l'application des garanties en théorie = quand bien même je ne fais pas de contrat écrit quand j'achète un cheval, je peux en théorie faire jouer la garantie du code rural, du code civil ou du code de la conso.
Le contrat écrit n'est pas une condition d'application de ces garanties.
Ce sont des garanties qui s'appliquent à une vente et il n'est pas obligatoire de faire un contrat écrit pour faire une vente (la preuve quand tu achètes ta baguette chez le boulanger = tu conclues une vente avec le boulanger).

MAIS le contrat écrit est très utile pour prouver les choses.
Et notamment pour prouver que l'acheteur voulait faire appliquer la garantie des vices cachés.
Parce que sans contrat, c'est dur à prouver forcément (ça va être parole de l'un contre parole de l'autre).
Ce sera aussi utile pour prouver la date de la vente et donc le point de départ des délais de prescription.

Crinsdorphee31

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Rendre mon cheval à son éleveur ?
Posté le 02/10/2017 à 15h14

Ton modèle de contrat est classique = il y a les vices rédhibitoires et la garantie de conformité (auxquelles de toute façon il n'est pas possible de déroger), ça suffit pour un acheteur puisque un vice caché s'apparente à un défaut de conformité.
Par contre, si tu étais une particulière, là ton contrat ne serait pas adapté pour l'acheteur car il n'aurait pas la garantie de conformité ni celle des vices cachés, il lui resterait que le Code rural.


museane OK, mais ce n'est marqué nulle part tout ça quand on lit les articles des différents CODES ?
Cette notion de Professionnel/Particulier je veux dire...

Imagine, un particulier qui achète un cheval comme ça... comment il peut savoir tout ça ? il se fait forcément bananer !
J'ai un peu mis le nez dedans parce que je suis professionnelle et je passe à coté !! ...
Voilà, ce que j'ai mis en gras me semble évident, mais parce que je ne vois que le coté Pro qui vend à un particulier...

Édité par crinsdorphee31 le 02-10-2017 à 15h14



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Rendre mon cheval à son éleveur ?
Posté le 02/10/2017 à 15h15


bosty2 a écrit le 02/10/2017 à 14h56:
@museane

De ce que j'ai compris, elle veut une utilisation loisirs, il n'y a pas de contrat de vente, mais lors de la visite véto il a été mentionné usage loisirs. Je pense que cela peut faire foi...

L osteo a donné son diagnostic, a posteriori, mais cela ne vaut rien, sans imagerie ni compte rendu.

En plus au moment de cette visite aucune radio n'a été prise, donc si le suros n'est pas mentionné dans l'examen clinique c'est mort pour prouver qu'il était deja la au moment de l'achat.


Ca dépend, car il faut surtout prouver que le vendeur savait que l'acheteur voulait une utilisation loisirs pour son cheval.
Que l'acheteur en parle à son véto lors de la visite d'achat, ok, mais ça ne prouve pas que le vendeur en ait connaissance.
Ca pourrait être le cas si par exemple le vendeur est présent lors de la discussion entre l'acheteur et le véto dans laquelle on évoque l'utilisation attendue du cheval (et à condition que le véto accepte de faire une attestation selon laquelle le vendeur a entendu l'acheteur dire qu'elle voulait faire des balades, un peu de saut ou de cross avec son cheval).
Mais si le vendeur a fumé sa clope dans son camion pendant que le véto faisait la visite d'achat et n'a pas été rendu destinataire du bilan véto AVANT la vente, bah l'acheteur pourra indiquer ce qu'il veut au véto, y compris qu'il entendait faire les prochains JO avec le cheval, ça n'engagera en rien le vendeur.

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Rendre mon cheval à son éleveur ?
Posté le 02/10/2017 à 15h18

crinsdorphee31 Ah mais ma bonne dame, si la loi était hypra claire pour tout le monde, comment veux-tu que les avocats gagnent leur vie !?

Plus sérieusement, oui c'est compliqué de comprendre tout ça quand tu n'es pas juriste.
Tu dois avoir un article au début ou à la fin de la loi sur le défaut de conformité qui te dit que la présente section ne s'applique qu'aux conventions souscrites entre un professionnel et un consommateur.
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