"Article 39 (abrogé au 1 juin 2012) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°97-375 du 17 avril 1997 - art. 1 JORF 20 avril 1997
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Pour l'application de l'article 14 (4°) de la loi du 9 juillet 1991, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
Les vêtements ;
La literie ;
Le linge de maison ;
Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
Les denrées alimentaires ;
Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
Les appareils nécessaires au chauffage ;
La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;
Une machine à laver le linge ;
Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
Les objets d'enfants ;
Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
Les animaux d'appartement ou de garde ;
Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.
Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe."
Donc par extension, étant donné que les animaux de races sont où des animaux d'appartement (on comprend par là de compagnie) ou des animaux d'élevage donc qui procure un travail (après à voir si c'est revenu secondaire ou principal) ils ne peuvent être saisis...
De toute façon la question portait sur les chevaux