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Virée de ma pension pour avoir nourri mon poney!
Posté le 24/11/2013 à 13h24
labeo
Posté le 24/11/2013 à 13h24
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La conclusion du contrat
Le contrat de pension est juridiquement qualifié de contrat de dépôt, le dépositaire étant celui qui prend l’animal en pension dans son établissement et le déposant étant le propriétaire ou l’utilisateur du cheval.
Le contrat de pension peut être verbal.
Toutefois, il est fortement conseillé de faire un écrit précisant par exemple :
le nom de l’établissement et le nom du cheval confié (avec son N° SIRE…)
les conditions de la pension (pré, boxe, alimentation distribuée…)
le prix mensuel
les assurances (responsabilité civile, éventuellement mortalité/invalidité du cheval)
les soins (vétérinaire et maréchal-ferrant)
les compétitions (si besoin)
le travail du cheval
les absences du cheval
la modification et la durée du contrat
les modes de rupture ou de renouvellement (préavis…)
Les obligations des parties
© F. Grosbois
Le déposant (propriétaire ou cavalier) a pour obligation principale de régler le prix mensuel de pension mais également de respecter ses obligations contractuelles (par exemple le respect du règlement intérieur de l’établissement dans lequel il a déposé son cheval). En cas de non-paiement, le professionnel a la possibilité d’exercer un droit de rétention sur l’animal jusqu’au complet règlement des dettes (art. 1948 du Code civil). Il faut préciser que les frais d’entretien du cheval continuent à courir tant que les dettes n’ont pas été réglées.
Le dépositaire (propriétaire ou responsable de l’écurie) a une obligation de moyens (en opposition à l’obligation de résultat). Cette dernière est tirée de l’article 1927 du Code civil : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. ». L’obligation de moyens en matière de pension rémunérée est qualifiée d’obligation de moyens renforcée, c’est à dire qu’elle « doit être appliquée avec plus de rigueur :
1°) si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2°) s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3°) si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
4°) s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. » (Article 1928 du Code civil)
En cas d’accident sur le cheval qui se trouve en dépôt salarié (pension contre paiement) dans une écurie, c’est au dépositaire (le responsable de l’écurie) de prouver qu’il n’a pas de commis de faute dans la garde de l’animal confié.
L’inversion de la charge de la preuve constitue la différence majeure entre l’obligation de moyens simple (le propriétaire doit prouver la faute du professionnel) et l’obligation de moyens renforcée (le professionnel doit prouver qu’il n’a pas commis de faute).
La responsabilité
En cas de litige survenu au cours de l’exécution du contrat de pension entre le responsable de l’écurie et le propriétaire du cheval, c’est la responsabilité contractuelle des parties qui sera recherchée (article 1147 du Code civil).
En cas d’accident subi par le cheval en pension, c’est la responsabilité du gardien qui sera recherchée sur le fondement de l’article 1385 du Code civil : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »
Exemples
1. Un cheval en pension payante dans une association est retrouvé blessé sans que l’origine des blessures ne puisse être connue. La clause de non-responsabilité introduite au contrat de pension est réputée non écrite puisque dénaturant l’objet du contrat.
Au regard de son obligation de moyens renforcée et sur le principe de la responsabilité du gardien, l’association est tenue pour responsable de la blessure subie par le cheval. En effet cette dernière ne peut expliquer les causes de sa blessure et rapporter la preuve d’un éventuel cas de force majeure. Elle est donc tenue de dédommager le propriétaire du préjudice subi à hauteur des frais vétérinaires, de la perte de valeur du cheval, du préjudice de jouissance et du préjudice moral. (Cour d’appel de Bordeaux 29 janvier 2009)
2. Un cheval, après avoir été monté par ses propriétaires, est lâché en liberté dans les installations d’un centre équestre et se retrouve entravé dans des barrières. En tentant de le dégager, le responsable du centre équestre reçoit un coup de sabot en plein visage.
Les propriétaires, présentes au moment de l’accident, ont violé l'article 5 du règlement intérieur (qui interdit de laisser les chevaux en liberté) et qui était affiché de manière visible dans l'établissement et mentionné dans le contrat de prise en pension qu'elles avaient antérieurement signé.
Elles ne pouvaient donc ignorer l'existence de ce règlement et ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité. (Cour d’appel de Montpellier du 1er avril 2009)
Et cela donne raison a Top chevaux, a savoir, c'est un contrat de dépot, il a le cheval, tu paie, il ne l'a pas, tu ne paie pas.
Et il peut louer l'emplacement en son absence puisque ce n'est pas une location d'emplacement.
Par ailleurs, il est stipulé que le déposant doit se plier au règlement intérieur, s'il y est stipulé que l'on doit pas donner a manger, alors le gérant n'est pas en tort
Et si c'est vrai, tu t'es faite avoir pour avoir payé lors des vacances.
Edit ; je continue de fouiner !