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Posté le 21/02/2011 à 11h09
blue
Posté le 21/02/2011 à 11h09
Garantie de conformité - Mis à jour le 2 juillet 2009
L’ordonnance du 17 février 2005 rend applicable la garantie de conformité d’un bien au contrat de vente de chevaux. Cette garantie de conformité ne concerne pas les défauts mineurs et apparents au jour de la vente, ni les ventes aux enchères.
DEFINITION DE LA NOTION DE CONFORMITE
Pour être conforme au contrat, le cheval doit :
1º Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable
2° présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En pratique, le cheval devra être conforme :
- au niveau de l’état de santé (absence de vices cachés ou de maladies rendant le cheval impropre à l’utilisation prévue dans le contrat)
- au niveau du comportement et des aptitudes sportives au regard de l’utilisation attendue par l’acheteur et mentionnée dans le contrat.
PERSONNES CONCERNEES - Le vendeur est un professionnel du monde équestre (éleveur, marchands de chevaux....) ou quand le vendeur a agi dans le cadre de son activité professionnelle ; sont par conséquent inclus les enseignants, dirigeants de centres équestres.
En pratique, la Cour d’Appel de Bourges a reconnu comme vendeur professionnel, une instructrice d’équitation, dans un arrêt du 10 janvier 2008 :
"Mme. X a bien mis en avant sa qualité de professionnelle du monde équestre, qui inclut tant les éleveurs de chevaux que les instructeurs, pour conclure la vente,... l’annonce a bien mentionné qu’elle était instructeur d’équitation, diplômée d’Etat, et que la jument se trouvait dans son centre équestre"
- L’acheteur a acheté le cheval à titre particulier et personnel, il s’agit d’un consommateur qui n’achète pas un cheval pour son activité professionnelle.
La Cour d’Appel de Limoges a donné une définition de l’acheteur consommateur dans un arrêt du 9 août 2006 :
"Le consommateur au sens de l’article L211-1, est l’acheteur qui achète le bien pour ses besoins personnels ou ceux des personnes à sa charge et non pour l’exercice de sa profession", pour un agent immobilier qui avait acheté un cheval pour son fils qui montait en compétition de niveau professionnel.
PREUVE DU DEFAUT DE CONFORMITE - si le défaut apparaît dans les 6 mois, il est présumé être antérieur à la vente et le vendeur devra apporter la preuve que ce défaut n’existait pas au jour de la vente.
- si le défaut apparaît dans les 18 mois qui suivent, l’acheteur doit apporter la preuve que le défaut existait au jour de la vente.
Le délai de l’action en garantie de conformité est donc de deux ans à compter de la livraison du cheval (article L 211-12 du Code de la consommation) pour saisir le tribunal.
PRECAUTIONS A PRENDRE
Réaliser une Expertise vétérinaire (voir rubrique expertise d’achat) pour évaluer l’état de santé
Réaliser une Expertise professionnelle (pour évaluer l’aptitude sportive du cheval et l’adéquation cheval cavalier).
TEXTES Directive 99-44-CE du 29 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties de biens de consommation.
Transposée en droit Français par l’ordonnance 2005-136 du 17 février 2005 insérée dans le code de la consommation et le code rural.
Code de la consommation :
L211-4
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L211-5
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1º Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2º Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L211-8
L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.
L211-9
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
L211-10
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :
1° si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2°Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvéniant majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
L211-12
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
L’intégralité des articles est consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr