Les fers ..

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Alexiacheval

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Les fers ..
Posté le 08/06/2013 à 23h07

Bonsoir ,
Je ne comprend plus rien , le role du fer c est d'amortire non ? Alors pourquoi quand je prend un fer a cheval et que je le tape contre le sole mon bras vibre ? Quand le cheval marche ca doit faire pareil non ?

Le fer sert a aider les problemes d'aplomb , mais c'est tout ? Mon poney n a aucun probleme d'aplomb , si je le laisse pied nu rien n amortirra mais les fers non plus donc ca revient au meme ?

( desole pour les fautes d'orthographe )

Merci

Halboutmarechal

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Posté le 11/06/2013 à 20h14


saberhagen a écrit le 11/06/2013 à 15h26:

.

Et le maréchal... bah il est pas fait pour parer un pied nu, il est fait pour parer un pied qui va porter un fer,

...Un MF n'est pas qualifié pour faire du pied nu un pied performant.

...sous prétexte qu'elle n'a pas un bout de papier officiel certifiant ses qualités.


le maréchal n'est pas fait pour ci ou pour ça il s'adapte à chaque cheval si tu croises que des maréchaux qui ne savent parrer correctement les pieds NUS remet peut etre en ta facon de recherché un professionel en question ( à oui lui je le prend pas il est 2€ trop cher. je l'entend souvent)

De plus ne t'inquiete n'étant ni pro ni anti fers moi je suis pro confort et maximum de capacité de chaque cheval.
Je serai bien heureux de pouvoir juste parrer tous les chevaux je serai moins fatigué et bien plus riche (ou le parrage ça rapport bien plus que les ferrures)

le jour ou tu voudra faire des vrais concours tu te rendras bien compte que pour la santé de ton cheval tu sera bien oubligé de le ferré.
remetez chaque chose dans son contexte un cheval n'est pas fait pour sauter des barres et encore moins pour faire des cercles de 10m.
et oui dans la nature les chevaux non pas de fers mais tous ceux qui ont un soucit de pieds ce font bouffé
(alors oui mettons tous les chevaux pieds nus puis tous ceux qui boite ils vont chez findus et oui il restera aucun boiteux)

pour conclure simplement le métier de parreur n'existe pas il est interdit par la loi (donc pas d'assurance au cas ou)
et fesson le trie dans les mauvais maréchaux et on arretera d'entendre toutes vos conneries (pardon)

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Posté le 11/06/2013 à 20h20


horizona a écrit le 11/06/2013 à 17h43:
Personnellement j'ai du mal à croire que ça n'ait aucune incidence sur le pied Un cheval, à cet âge, est très loin d'avoir fini sa croissance...


à 18 mois il n'a pas effectivement pas fini sa croissance global mais ses membres ci à cet age plus de cartillage de croissance de p3 (phanlange du pied) jusqu'a l'huméru

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Posté le 11/06/2013 à 20h24


marechalf a écrit le 11/06/2013 à 20h09:

...un cheval carencé, mal nourri, etc... aura toujours des mauvais pieds qu'il soit ferré ou pieds nus
un cheval bien nourri avec de bonnes conditions de vie aura des bons pieds ferré ou pieds nus


si c'était si simple!!!

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Posté le 11/06/2013 à 20h36


marine19100 a écrit le 11/06/2013 à 10h27:
Bah c'est pas autorisé..... tout simplement ;)


Tu peux me donner l'article du règlement qui l'interdit ???
Car j'ai travaillé un petit bout de temps avec un juge de dress national, et il ne m'a pas du tout parlé d'interdit en ce sens ?

Marechalf

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Posté le 11/06/2013 à 20h36


halboutmarechal a écrit le 11/06/2013 à 20h24:


si c'était si simple!!!


c'est sur que c'est pas aussi simple mais parmi mes chevaux perso aucun n'a eu de mauvais pieds sur environ une cinquantaine de chevaux qui sont passé chez moi, un hasard ? dans ce domaine je ne crois pas au hasard pour la simple et bonne raison que je vois aussi des écuries ou une majorité de chevaux ont de mauvais pieds

Edité par marechalf le 11-06-2013 à 20h48



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Posté le 11/06/2013 à 20h53


petitpleas a écrit le 11/06/2013 à 20h36:


Tu peux me donner l'article du règlement qui l'interdit ???
Car j'ai travaillé un petit bout de temps avec un juge de dress national, et il ne m'a pas du tout parlé d'interdit en ce sens ?


JORF n°0017 du 21 janvier 2011 page 1299
texte n° 27


ORDONNANCE
Ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

NOR: AGRG1027105R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre IV de son livre II ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre III



« Dispositions relatives à l'exercice illégal
de la médecine et de la chirurgie des animaux


« Art.L. 243-1.-I. ― Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
« ― " acte de médecine des animaux ” : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;
« ― " acte de chirurgie des animaux ” : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.
« II. ― Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
« 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;
« 2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.
« Art.L. 243-2.-Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la prescription de médicaments, non plus que les actes liés à l'exercice du mandat sanitaire ou à la certification mentionnés respectivement aux articles L. 221-11 et L. 221-13 du présent code.
« Art.L. 243-3.-Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
« 1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
« 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
« 3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles ;
« 4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
« 5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;
« 6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ;
« 7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI ;
« 8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
« 9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article.
« Art.L. 243-4.-Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 janvier 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

sa te suffit?

Petitpleas

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Posté le 11/06/2013 à 21h00


Habout marechal je ne sais plus trop quoi ??
Je demandais quels étaient les articles du règlement de dressage ffe qui interdisaient le port d'hypposandales en dress vu que je suis cavalière de dressage depuis plus de 35 ans et tu me balances des textes qui n'ont aucun rapport !!! Mes chevaux sont pieds nus et je monte mon Tot de Sémilly avec des gloves depuis 6 ans. Je travaille avec des intervenants qui sont juges de dress depuis 40 ans et la question était de savoir si le règlement de la ffe mentionnait quelque part une interdiction au port de la sandale en compétition !!!

Halboutmarechal

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Posté le 11/06/2013 à 21h05

je suis dsl mais moi je n'est jamais parlé d'hypposandale je pensai que tu parlais des parreurs naturels

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Posté le 11/06/2013 à 21h08


halboutmarechal a écrit le 11/06/2013 à 21h05:
je suis dsl mais moi je n'est jamais parlé d'hypposandale je pensai que tu parlais des parreurs naturels


Ben oui on parlait pas de la même chose ! lol!
Mais pour porter des hippos il faut parer lol!

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Posté le 11/06/2013 à 21h17

sa a plutot meme interet a etre bien fait

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Posté le 11/06/2013 à 21h24


halboutmarechal a écrit le 11/06/2013 à 21h17:
sa a plutot meme interet a etre bien fait


Si un cheval n'a pas de problème de fourbure, de kératome, de vasculite, de bleimes, d'abcès, de maladies métaboliques, de dégénérence sanguine dues à des parisitoses infectieuses, ben ces pieds il se les fait tout seul. Faut arrêter de croire qu'on résout des problèmes avec un parage, on ne fait que révéler ce que le fer masque.

Saberhagen

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Posté le 11/06/2013 à 21h25


halboutmarechal a écrit le 11/06/2013 à 20h14:
le maréchal n'est pas fait pour ci ou pour ça il s'adapte à chaque cheval si tu croises que des maréchaux qui ne savent parrer correctement les pieds NUS remet peut etre en ta facon de recherché un professionel en question ( à oui lui je le prend pas il est 2€ trop cher. je l'entend souvent)


Dommage, les fois où j'ai pris un MF, c'était pas 2€, c'était 40€ hors frais de déplacement, et j'avais fait des recherches très scrupuleuses, avec divers avis... On m'avait dit "tu vas voir, il est génial, super compétent", "c'est lui qui a sauvé les pieds de mon cheval", "il pare en fonction du cheval et de sa locomotion".

Résultat ? 40€ pour un parage fait en 10 minutes, sans avoir observé ma jument marcher, ni sa façon de poser le pied.


Vu que tu ne me connais pas sur le forum, je vais rester calme et gentille avec toi, mais sache que je suis TRÈS exigeante sur la qualité des soins que l'on prodigue à ma jument. Je préfère claquer 110€ pour un dentiste compétent plutôt que 50€ par le véto du coin qui n'a AUCUNE formation en dentisterie.

Je préfère claquer 40€ en parage avec un pareur agréé (même si leurs diplômes ne sont pas reconnus en France, il le sont aux USA et ne sont pas donné au bon plaisir du premier venu qui porte le drapeau tricolore), plutôt qu'à un MF qui me fait plein de promesses et qui fait de la m**de.

Je préfère claquer 90€ en un ostéopathe consciencieux qu'en un charlatan qui me propose 70€ + une séance gratuite le mois suivant.


Donc t'es mignon tout plein, mais dire que je prends le premier qui se pointe pour pas payer cher, c'est mal me connaître.


Valefore représente TOUT pour moi, et je m'évertue à lui offrir ce qu'il y a de mieux, même si mon budget perso en pâtit.

Halboutmarechal

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Posté le 11/06/2013 à 21h36


saberhagen a écrit le 11/06/2013 à 21h25:



Résultat ? 40€ pour un parage fait en 10 minutes, sans avoir observé ma jument marcher, ni sa façon de poser le pied.




et elle etait pas bien?
pke a part pour de rare exception j'ai pas besoin de le voir marché pour savoir comment il marche tous est écrit sur les pieds

Himaliae

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Posté le 11/06/2013 à 21h38


halboutmarechal a écrit le 11/06/2013 à 20h14:



et fesson le trie dans les mauvais maréchaux et on arretera d'entendre toutes vos conneries (pardon)


Alors là, COMPLETEMENT d'accord!!

faites le tri dans votre métier, offrez au client le luxe de pouvoir choisir en maitrisant les deux "facettes" et on n'aura pas besoin d'aller voir ailleurs.

Je ne suis pas contre la ferrure, je suis contre les mauvaises ferrures et les mauvais parages qui font qu'on dit au proprio qu'il est obligé de ferrer...

Himaliae

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Posté le 11/06/2013 à 21h41


petitpleas a écrit le 11/06/2013 à 20h36:


Tu peux me donner l'article du règlement qui l'interdit ???
Car j'ai travaillé un petit bout de temps avec un juge de dress national, et il ne m'a pas du tout parlé d'interdit en ce sens ?


on avait abordé le sujet sur un autre forum, et effectivement il était ressorti du débat que les hippos remontant sur le paturon pour la plupart, elles étaient interdites au même titre que les protections de membres (à juste titre presque, puisqu'on pourrait y cacher des choses pour trafiquer les allures)

Après on peut débattre sur la justesse de cette décision, une ferrure ortho pouvant aussi cacher une boiterie...
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